T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.51R1. Pour l’application des articles 350.51R3 à 350.51R10, l’expression:
«taxe payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée;
«taxe sur les produits et services payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
D. 642-2010, a. 1; D. 586-2015, a. 1.
350.51R1. Pour l’application des articles 350.51R3 à 350.51R9, l’expression:
«taxe payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée;
«taxe sur les produits et services payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
D. 642-2010, a. 1.